Lois et règlements

2018, ch. 2 - Loi sur la réglementation du cannabis

Texte intégral
Vente au détail du cannabis
4(1)Sous réserve des dispositions d’une autre loi de la Législature ou d’une loi du Parlement du Canada qui réglementent la vente autorisée du cannabis, le fournisseur de services peut :
a) exploiter un point de vente au détail du cannabis en conformité avec la présente loi et ses règlements de même qu’avec les exigences ou les politiques que la Société de gestion du cannabis établit;
b) acheter, posséder et entreposer du cannabis ou des accessoires;
c) vendre du cannabis ou des accessoires ou fournir tous services liés au cannabis aux personnes âgées de dix-neuf ans révolus;
d) exposer du cannabis ou des accessoires, en faire la promotion ou offrir de fournir des services liés au cannabis d’une façon autorisée par la Loi sur le cannabis (Canada), à la condition que cette exposition, cette promotion ou cette offre de services ne s’adresse pas à une personne âgée de moins de dix-neuf ans.
4(2)Il est interdit au fournisseur de services d’exposer du cannabis ou un accessoire ou d’en exposer l’étiquette ou l’emballage de telle sorte qu’ils pourraient être vus par une personne âgée de moins de dix-neuf ans.
4(3)Par dérogation aux dispositions de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques, le fournisseur de services peut exposer un accessoire dans un point de vente au détail du cannabis.